L’impact immédiat de la pandémie est peut-être en train de s’atténuer, mais le champ de bataille juridique continue. HDI Global et MS Amlin Insurance (Affaires jointes C-771/22 et C-45/23), la CJUE a analysé les implications de l’insolvabilité sur le droit des consommateurs à un remboursement après avoir valablement annulé un voyage à forfait en vertu de la directive sur les voyages à forfait (directive (UE) 2015/2302).
Dans les deux cas, les consommateurs ont réservé des voyages à forfait auprès de leurs organisateurs de voyages et ont payé la totalité du prix. En raison de la propagation du Covid-19, les consommateurs ont annulé leurs réservations en raison de « circonstances inévitables et extraordinaires » conformément à l’article 12(2) de la directive, ce qui leur a donné droit à un remboursement complet. Cependant, les organisateurs sont devenus insolvables avant d’effectuer les remboursements. Bien que l’article 17(1) de la directive impose la fourniture d’une garantie pour la protection contre l’insolvabilité, son libellé semble exiger un lien de causalité entre l’inexécution et l’insolvabilité de l’organisateur pour que le consommateur en bénéficie. La question se pose donc de savoir si sa couverture doit s’étendre aux consommateurs qui ont annulé leur voyage avant que l’insolvabilité ne survienne. L’article 17(1) est ainsi libellé :
Les États membres veillent à ce que les organisateurs établis sur leur territoire fournissent une garantie pour le remboursement de tous les paiements effectués par ou au nom des voyageurs. dans la mesure où les services concernés ne sont pas exécutées en conséquence de l’insolvabilité de l’organisateur. […] (soulignement ajouté)
La CJUE rappelle d’abord les méthodes d’interprétation du droit de l’Union : « il convient de tenir compte non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte, des objectifs poursuivis par la réglementation dont il fait partie et, le cas échéant, de sa genèse ». En outre, « lorsque le sens d’une disposition du droit de l’Union ressort absolument de son libellé même, la Cour ne peut s’écarter de ce sens » (§ 56). La CJUE poursuit ensuite son raisonnement conformément à cette formule.
Commençons par la formulation. L’expression « services concernés » peut uniquement couvrir les « services de voyage » ou peut indiquer une portée plus large, couvrant d’autres services tels que les remboursements (paragraphes 58-59). En raison de cette ambiguïté, la formulation de l’article 17(1) ne fournit pas un sens absolument clair (paragraphe 60). La CJUE s’est donc penchée plus en détail sur le contexte, les objectifs et les origines de la disposition.
- Interprétation contextuelle:La CJUE a interprété l’article 17(1) de la directive dans son contexte plus large, en tenant compte d’autres paragraphes de la même disposition, de dispositions connexes et des considérants de la directive. En particulier, l’article 17(2) de la directive exige que la garantie soit effective et couvre les coûts raisonnablement prévisibles (paragraphe 64). À la lumière des considérants 39 et 40, la CJUE déclare que tout remboursement de paiement est un montant prévisible de paiement qui peut être affecté par l’insolvabilité de l’organisateur de voyages (paragraphe 68). Dans le cas contraire, l’effectivité du droit de résiliation des consommateurs en vertu de l’article 12(2) serait compromise et les consommateurs seraient dissuadés d’exercer leurs droits (paragraphes 69-70). Enfin, l’article 5 de la directive exige que l’organisateur de voyages informe le consommateur que « si l’organisateur … devient insolvable, les paiements seront remboursés ». Cette information serait trompeuse si l’article 17(1) excluait les demandes de remboursement des consommateurs nées avant l’insolvabilité (paragraphe 73).
- Interprétation téléologique:L’un des principaux objectifs de la directive est de garantir un niveau élevé de protection des consommateurs dans le cadre de la politique de l’UE en matière de voyages à forfait (paragraphe 74). Dans ce contexte, étant donné que la directive 90/314, prédécesseur de l’actuelle directive sur les voyages à forfait, n’excluait pas les demandes de remboursement des voyageurs de la protection contre l’insolvabilité, une interprétation restrictive de l’article 17(1) constituerait une réduction du niveau de protection des consommateurs (paragraphe 79).
- Interprétation historique:La CJUE a consulté l’historique législatif de l’article 17(1) mais ne l’a pas trouvé utile (paragraphe 80).
Enfin, la CJUE a également souligné que le droit dérivé de l’UE doit être interprété de manière cohérente avec le droit primaire de l’UE dans son ensemble, y compris le principe d’égalité de traitement (paragraphe 82). Ce principe exige que des situations comparables ne soient pas traitées différemment, sauf si cela est objectivement justifié (paragraphe 83). Les situations concernées sont (1) les voyageurs dont le voyage à forfait ne peut être effectué en raison d’une insolvabilité et (2) les voyageurs dont les demandes de remboursement après la résiliation ne peuvent être satisfaites. Ces situations sont comparables car dans les deux cas, les voyageurs sont exposés aux risques financiers liés à l’insolvabilité de l’organisateur (paragraphe 87), et il ne semble pas y avoir de justification à les traiter différemment (paragraphe 89).
En conclusion, la CJUE a statué que la garantie prévue à l’article 17(1) s’applique à un voyageur qui a résilié le contrat avant l’insolvabilité mais n’a pas reçu le remboursement. Les consommateurs peuvent être rassurés : même si vos voyages ne se déroulent pas comme prévu, vos remboursements sont garantis. Cette décision sera certainement accueillie favorablement par les défenseurs des droits des consommateurs. Les assureurs ne sont pas non plus trop exposés, car le critère de « prévisibilité raisonnable » sert toujours à protéger leurs intérêts.
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Catéchisme d’économie politique/1881/03.,Référence litéraire de cet ouvrage.
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