Développements récents du droit européen de la consommation : en cas d’iniquité des hypothèques, les banques peuvent souffrir financièrement

Developpements-recents-du-droit-europeen-de-la-consommation-en-cas
, Développements récents du droit européen de la consommation : en cas d’iniquité des hypothèques, les banques peuvent souffrir financièrement

Jeudi dernier, la CJUE a rendu un arrêt très attendu dans l’affaire polonaise Banque M (C-520/21), une autre affaire portant sur les retombées des prêts hypothécaires conclus par les consommateurs dans une devise étrangère. Cette fois, les questions posées par la juridiction nationale portaient sur les conséquences pour les parties d’une décision de justice déclarant l’ensemble du contrat nul et non avenu. Lorsqu’un contrat de prêt hypothécaire est invalidé, il est clair pour la juridiction de renvoi que les parties doivent rembourser les sommes versées (la banque doit recevoir le principal du prêt, les consommateurs – les mensualités, les frais, les commissions et la prime d’assurance). Mais d’autres sommes pourraient-elles être réclamées, principalement sur la base de l’enrichissement sans cause en vertu du droit national ? Par exemple, les consommateurs pourraient-ils réclamer aux banques des intérêts sur les montants qu’ils ont payés en trop au fil des ans, en raison des variations des taux de change ? Les banques pourraient-elles à leur tour réclamer aux consommateurs des intérêts sur la somme d’argent qu’elles n’auraient pas été en mesure d’investir autrement puisqu’elles l’ont fournie en tant que principal du prêt ? Les banques polonaises ont en effet menacé les consommateurs poursuivant l’iniquité des conditions de prêt hypothécaire en faisant valoir des droits contre les consommateurs dans de tels cas sur la base de l’utilisation non contractuelle du capital (Banki pozywaja frankowiczow, par przerwac bieg przedawnienia).

Le tribunal s’appuie fortement dans sa déclaration liminaire sur le jugement précédent dans l’affaire Gutierrez Naranjo et autres (voir notre commentaire ici), rappelant l’importance de l’effet restitutif de la déclaration d’abus : les consommateurs doivent être ramenés à la situation (juridique et factuelle) dans laquelle ils se seraient trouvés si la clause abusive n’avait pas existé (§ 61, 65). La deuxième fonction importante de la protection des consommateurs contre les pratiques abusives est de dissuader les vendeurs et les prestataires de services d’imposer des clauses abusives aux consommateurs. La législation nationale doit donc, pour être conforme à l’UCTD, faciliter le rétablissement des consommateurs dans la position dans laquelle ils se seraient trouvés s’il n’y avait pas eu d’injustice, et ne doit pas non plus saper l’effet dissuasif de l’UCTD (par. 68).

Dans cette optique, si les législations nationales permettent aux consommateurs de réclamer aux banques une indemnisation supplémentaire au remboursement des sommes mensuelles versées, etc., cela ne devrait pas remettre en cause les objectifs mentionnés ci-dessus. Au contraire, ces options juridiques peuvent renforcer l’effet dissuasif du cadre de protection des consommateurs contre les injustices (paragraphes 69-71). La Cour rappelle cependant la nécessité de respecter le principe de proportionnalité, ce qui signifie que les juridictions nationales doivent évaluer si les réclamations des consommateurs ne vont pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs susmentionnés (paragraphe 73).

Le même raisonnement ne pourrait pas être appliqué pour évaluer la conformité des législations nationales permettant aux banques de réclamer aux consommateurs une indemnisation autre que le remboursement du principal du prêt. Une telle option juridique compromettrait l’effet dissuasif du cadre protecteur (paragraphe 76). Cela pourrait également décourager les consommateurs de chercher à se plaindre de clauses abusives, car il peut être plus avantageux sur le plan économique de poursuivre l’exécution d’un contrat contenant des clauses abusives (paragraphe 79). La Cour n’est pas dissuadée de conclure cela par des arguments soulevés par des banques indiquant la fragilité du marché financier à l’heure actuelle, ainsi que par des affirmations selon lesquelles les consommateurs recevront leurs prêts « gratuitement » (paragraphe 80). La Cour revient sur le principe nemo auditur turpitudinem allegans (personne ne peut compter sur ses propres méfaits). Étant donné que les banques ont choisi d’utiliser des clauses abusives dans leurs contrats de prêt hypothécaire, elles ne peuvent plus se plaindre de perdre leurs bénéfices (paragraphe 82).

Ce jugement fait suite à l’avis rendu précédemment par AG Collins. Il s’est réjoui en Pologne, où les banques ont commencé à poursuivre les consommateurs non seulement pour le remboursement du principal du prêt mais aussi pour la compensation de son utilisation pendant la durée du prêt, avant que le contrat hypothécaire ne soit annulé. Les banques estimaient généralement que cette indemnisation équivalait à au moins 50 % du principal du prêt, ce qui entraverait sérieusement toute réclamation gagnante des consommateurs concernant les conditions abusives des prêts hypothécaires. Maintenant, si seulement les tribunaux polonais disposaient de ressources supplémentaires pour être réellement en mesure de traiter tous ces cas, afin que les consommateurs puissent obtenir réparation en temps opportun.

Publications sur le même propos:

Organisation du travail/1847/Partie 1/4.,Référence litéraire de cet ouvrage.

Vous pouvez tirer profit de ce post traitant le sujet « Défense des assurés ». Il est identifié par l’équipe infosassur.com. La chronique a été reproduite de la manière la plus honnête que possible. Afin d’émettre des observations sur ce dossier autour du sujet « Défense des assurés », veuillez utiliser les contacts affichés sur notre site. infosassur.com est blog numérique qui comporte diverses actualités publiées sur le net dont le thème central est « Défense des assurés ». Connectez-vous sur notre site infosassur.com et nos réseaux sociaux afin d’être renseigné des nouvelles parutions.